Taxe sur les terrains non-bâtis
Article 1.
Il est établi au profit de la Commune, du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2012, une taxe annuelle sur les parcelles non bâties situées dans un lotissement non périmé.
Article 2.
Le taux de cette taxe est fixé à 15,00 € par mètre courant de longueur de la parcelle à front de voirie, l'imposition maximale étant toutefois fixée à 300,00 € par parcelle à bâtir mentionnée comme telle dans le permis de lotir.
Article 3.
La taxe frappe la propriété et est due, soit par le propriétaire au premier janvier de l'exercice d'imposition, soit par l'emphytéote ou le superficiaire et, subsidiairement par le propriétaire. En cas de mutation de propriété, la taxe n'est due qu'à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de l'acquisition.
Article 4.
En ce qui concerne les parcelles situées dans les lotissements pour lesquels un permis de lotir a été ou est délivré pour la première fois, le titulaire de ce permis est exempté de la taxe pendant un an :
- à compter du 1er janvier de l'année suivant la délivrance du permis lorsque le lotissement n'implique pas de travaux;
- à compter du 1er janvier de l'année suivant la fin des travaux et charges imposées dans les autres cas. La fin des travaux est constatée par le Collège communal (lorsque les travaux sont exécutés par le lotisseur, ce constat s'identifie à celui exigé par l'article 95§2 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; lorsque les travaux sont effectués par la Commune, il revient au Collège de prendre un arrêté constatant la fin des travaux).
Toutefois, lorsque les travaux sont réalisés par le lotisseur, l'exonération ne vaut au maximum que pendant trois ans à partir de l'année qui suit la délivrance du permis.
Lorsque la réalisation du lotissement est autorisée par phases, les dispositions du présent article sont applicables "mutatis mutandis" aux lots de chaque phase. Quant à ce dernier point, il convient de remarquer que, dans le cas visé, le permis de lotir détermine le point de départ du délai de péremption de 5 ans pour chaque phase autre que la première (cf. art. 100 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine).
Article 5.
Sont exonérés de la taxe :
1. les personnes physiques et morales qui ne sont propriétaires que d'une seule parcelle non bâtie, à l'exclusion de tout autre bien immobilier situé en Belgique ou à l'étranger;
2. les sociétés régionales de logement social;
3. les propriétaires de parcelles qui, en vertu des dispositions de la loi sur le bail à ferme, ne peuvent être affectées à la bâtisse au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 1970; cette exonération ne concerne que ces parcelles.
L'exonération prévue au 1. ci-dessus n'est applicable que durant les cinq exercices qui suivent l'acquisition du bien ou durant les cinq exercices qui suivent la première mise en vigueur de la taxe pour laquelle ce règlement a été pris, si le bien était déjà acquis à ce moment.
Article 6.
Sont considérées comme parcelles bâties, les parcelles sur lesquelles, en vertu d'un permis de bâtir, une construction à fonction d'habitation a été entamée au 1er janvier de l'exercice d'imposition.
Article 7.
Lorsqu'une parcelle touche à deux ou plusieurs rues, la base de calcul de la taxe est le plus grand développement à front d'une de ces rues. S'il s'agit d'une parcelle de coin, est pris en considération le plus grand développement en ligne droite augmenté de la moitié du pan coupé ou arrondi.
Article 8.
Le propriétaire d'une parcelle non bâtie est tenu d'en faire la déclaration à l'Administration communale au moyen d'une formule de déclaration arrêtée par le Collège communal.
Article 9.
La non déclaration mentionnée à l'article 8 dans les délais ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.
En cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée d'un montant égal au double de celle-ci.
Article 10.
Le Collège communal fait procéder au recensement des terrains non bâtis. La formule de déclaration, dont le texte est arrêté par ledit Collège, est remise au contribuable qui la retourne dûment complétée et signée à l'Administration communale dans les 15 jours de sa réception.
Le contribuable qui n'aurait pas reçu de formule de déclaration est néanmoins tenu de déclarer spontanément à l'Administration communale les éléments nécessaires à la taxation.
La déclaration initiale est valable, sauf modification, jusqu'à révocation.
Article 11.
La taxe est recouvrée par voie de rôle.
Les rôles sont arrêtés et rendus exécutoires par le Collège communal au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice d’imposition.
Le recouvrement de la taxe sera poursuivi conformément aux dispositions de la loi du 24 décembre 1996 telle que modifiée, relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales.
Les contribuables recevront sans frais, par les soins du Receveur communal, les avertissements-extraits mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont portés au rôle.
La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle.
A défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont productives au profit de la Commune, pour la durée du retard, d'un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts directs de l'Etat.
Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en matière d’impôts d’Etat sur le revenu.
Article 12.
Le redevable de la présente imposition peut introduire une réclamation auprès du Collège communal de la Commune de Dison, rue Albert Ier, 66 à 4820 Dison, dans les six mois à dater de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle.
La réclamation doit être faite par écrit, datée et signée par le réclamant ou son représentant et doit mentionner :
- les nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie ;
- l’objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.
La décision rendue par le Collège communal sur une telle réclamation peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de Première instance de Verviers conformément au prescrit des Lois du 15 mars 1999 et du 23 mars 1999 susmentionnées, ainsi que de leurs arrêtés d’application.
Quant aux erreurs matérielles provenant de doubles emplois, erreurs de chiffres, etc., les contribuables pourront en demander le redressement au Collège communal conformément aux dispositions de l’article 376 du Code des impôts sur les revenus.
Article 13.
La présente délibération, qui abroge et remplace toute décision antérieure relative au même objet, sera publiée dans les formes légales puis transmise simultanément au Collège provincial et au Gouvernement wallon.