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Taxe sur les moteurs

Article 1.

Il est établi au profit de la Commune de DISON, du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2012, à charge des entreprises industrielles, commerciales, financières, agricoles et des professions ou métiers quelconques, une taxe annuelle sur les moteurs, quel que soit le fluide qui les actionne.

Article 2.

Le taux de cette taxe est fixé à 22,00 € par kilowatt. Toute fraction de kilowatt sera arrondie au kilowatt supérieur. Les entreprises disposant d'une force motrice totale de moins de 10 kilowatts sont exonérées de la taxe.

Article 3.

La taxe est due pour les moteurs utilisés par le contribuable pour l'exercice de sa profession, pour l'exploitation de son établissement ou de ses annexes.
Sont à considérer comme annexes à un établissement, toute installation ou entreprise, tout chantier quelconque établi sur le territoire de la Commune, pendant une période ininterrompue d'au moins trois mois.
Par contre, la taxe n'est pas due à la Commune, siège de l'établissement, pour les moteurs utilisés par l'annexe définie ci-dessus et dans la proportion où ces moteurs sont susceptibles d'être taxés par la Commune où se trouve l'annexe.
Si, soit un établissement, soit une annexe définie ci-dessus, utilise, de manière régulière et permanente, un moteur mobile pour les relier à une ou plusieurs de ses annexes ou à une voie de communication, ce moteur donne lieu à la taxe dans la commune où se trouve soit l'établissement, soit l'annexe principale.

Article 4.

En ce qui concerne les moteurs ayant fait l'objet d'une autorisation, la taxe est établie selon les bases suivantes :
a) si l'installation de l'intéressé ne comporte qu'un seul moteur, la taxe est établie suivant la puissance indiquée dans l'arrêté accordant l'autorisation d'établir le moteur ou donnant acte de cet établissement;
b) si l'installation de l'intéressé comporte plusieurs moteurs, la puissance taxable s'établit en additionnant les puissances indiquées dans les arrêtés accordant les autorisations d'établir les moteurs ou donnant acte de ces établissements et en affectant cette somme d'un facteur de simultanéité variable avec le nombre de moteurs. Ce facteur, qui est égal à l'unité pour un moteur, est réduit de 1/100ème de l'unité par moteur supplémentaire jusqu'à 30 moteurs, puis reste constant et égal à 0,70 pour 31 moteurs et plus;
c) les dispositions reprises aux litteras a) et b) du présent article sont applicables par la Commune suivant le nombre des moteurs taxés par elle, en vertu de l'article premier.
Pour la détermination du facteur de simultanéité, on prend en considération la situation existant au 1er janvier de l'année taxable ou à la date de la mise en utilisation s'il s'agit d'une nouvelle exploitation.
La puissance des appareils hydrauliques est déterminée de commun accord entre l'intéressé et le Collège communal. En cas de désaccord, l'intéressé a la faculté de provoquer une expertise contradictoire.

Article 5.

Est exonéré de l'impôt :
1. le moteur inactif pendant l'année entière.
L'inactivité partielle d'une durée ininterrompue égale ou supérieure à un mois donne lieu à un dégrèvement proportionnel au nombre de mois pendant lesquels les appareils auront chômé.
Cependant la période des vacances obligatoires n'est pas prise en considération pour l'obtention du dégrèvement prévu ci-dessus.
En cas d'exonération pour inactivité partielle, la puissance du moteur exonéré est affectée du facteur de simultanéité appliqué à l'installation de l'intéressé.
Est assimilé à une inactivité d'une durée d'un mois l'activité limitée à un jour de travail sur quatre semaines dans les entreprises ayant conclu avec l'Office National de l'Emploi un accord prévoyant cette limitation d'activité en vue d'éviter un licenciement massif du personnel.
L'obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise par l'intéressé d'avis recommandés à la Poste ou remis contre reçus, faisant connaître à l'Administration communale, l'un la date où le moteur commencera à chômer, l'autre celle de la remise en marche. Le chômage ne prendra cours pour le calcul du dégrèvement qu'après réception du premier avis.
Toutefois, sur demande expresse, le Collège communal peut autoriser les entreprises de construction qui tiennent une comptabilité régulière à justifier l'inactivité des moteurs mobiles par la tenue, pour chaque machine taxable, d'un carnet permanent dans lequel elles indiqueront les jours d'activité de chaque engin et le chantier où il est occupé.
La régularité des inscriptions portées au carnet pourra, à tout moment, faire l'objet d'un contrôle fiscal.
2. le moteur actionnant des véhicules assujettis à la taxe de circulation ou spécialement exemptés de celle-ci par la législation sur la matière.
3. le moteur d'un appareil portatif.

4. le moteur entraînant une génératrice d'énergie électrique pour la partie de sa puissance correspondante à celle qui est nécessaire à l'entraînement de la génératrice.
5. le moteur à air comprimé.
6. la force motrice utilisée pour le service des appareils :

a) d'éclairage;
b) de ventilation destinés à un usage autre que celui de la production elle-même;
c) d'épuisement des eaux dont l'origine est indépendante de l'activité de l'entreprise.
7. le moteur de réserve, c'est-à-dire celui dont le service n'est pas indispensable à la marche normale de l'usine et qui ne fonctionne que dans des circonstances exceptionnelles, pour autant que sa mise en service n'ait pas pour effet d'augmenter la production des établissements en cause.
8. le moteur de rechange, c'est-à-dire celui qui est exclusivement affecté au même travail qu'un autre qu'il est destiné à remplacer temporairement. Les moteurs de réserve et de rechange peuvent être appelés à fonctionner en même temps que ceux utilisés normalement pendant le laps de temps nécessaire pour assurer la continuité de la production.
9. les moteurs utilisés par les services publics (Etat, provinces, communes, C.P.A.S., etc), par les institutions spécialement exonérées en vertu de leur loi organique et par d'autres organismes considérés comme établissements publics et dont les activités ne présentent aucun caractère lucratif.
10. les moteurs utilisés dans les Ateliers protégés dûment reconnus ou agréés par les Départements ministériels compétents et par le Fonds national de reclassement.
11. les moteurs utilisés à des fins d'usage ménager ou domestique.
12. tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006.

Article 6.

Pour les fermiers et cultivateurs utilisant un déchargeur à foin pour les besoins de leurs exploitations, la cotisation est réduite à 50% de la force motrice actionnant cette machine.

Article 7.

Si un moteur nouvellement installé ne fournit pas immédiatement son rendement normal, parce que les installations qu'il doit activer ne sont pas complètes, la puissance non utilisée exprimée en kilowatts, sera considérée comme étant de réserve pour autant qu'elle dépasse 20% de la puissance renseignée dans l'arrêté d'autorisation. Cette puissance sera affectée du coefficient de simultanéité appliqué à l'installation de l'intéressé.
Dans ce cas, la puissance en kilowatts déclarée ne sera valable que pour trois mois et la déclaration devra être renouvelée tous les trimestres, aussi longtemps que cette situation persistera.
Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par moteurs nouvellement installés ceux, à l'exclusion de tous autres, dont la mise en activité date de l'année précédente ou de l'année pénultième.
Dans les cas spéciaux, ces délais pourront être élargis.

Article 8.

Les moteurs exonérés de la taxe par la suite de l'inactivité pendant l'année entière ainsi que ceux exonérés en application de la disposition faisant l'objet de l'article 5 n'entrent pas en ligne de compte pour fixer le facteur de simultanéité de l'installation de l'intéressé.

Article 9.

Lorsque, pour cause d'accident, les machines de fabrication ne seraient plus à même d'absorber plus de 80% de l'énergie fournie par un moteur soumis à la taxe, l'industriel ne sera imposé que sur la puissance utilisée du moteur exprimée en kilowatts, à condition que l'activité partielle ait au moins une durée de trois mois et que l'énergie disponible ne soit pas utilisée à d'autres fins.
L'obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise par l'intéressé d'avis recommandés à la Poste, ou remis contre reçus, faisant connaître à l'Administration communale, l'un, la date de l'accident, l'autre , la date de la remise en marche. L'inactivité ne prendra cours, pour le calcul du dégrèvement, qu'après réception du premier avis.
L'intéressé devra, en outre, produire, sur demande de l'Administration communale, tous les documents permettant à celle-ci de contrôler la sincérité de ses déclarations.
Sous peine de déchéance du droit à la modération d'impôt, la mise hors d'usage d'un moteur pour cause d'accident, doit être notifiée dans les huit jours à l'Administration communale.

Article 10.

La personne physique ou morale qui possède des moteurs tels que définis supra est tenue d'en faire la déclaration à l'Administration communale dans les 15 jours de leur acquisition.

Article 11.

Le Collège communal fait procéder annuellement au recensement des moteurs. La formule de déclaration, dont le texte est arrêté par ledit Collège, est remise au contribuable qui la retourne dûment complétée et signée à l'Administration communale dans les 15 jours de sa réception.
Le contribuable qui n'aurait pas reçu de formule de déclaration est néanmoins tenu de déclarer spontanément à l'Administration communale les éléments nécessaires à la taxation.
La déclaration initiale est valable, sauf modification, jusqu'à révocation.

Article 12.

Le contribuable qui n’a pas reçu de formulaire de déclaration comme prévu à l’article 11 est tenu de déclarer spontanément à l’administration les éléments nécessaires à la taxation au plus tard le 31 mars de l’exercice d’imposition.
La non déclaration mentionnée à l'article 11 dans les délais ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.
En cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée d'un montant égal au double de celle-ci.

Article 13.

La déclaration reste valable pour les exercices d’imposition ultérieurs, jusqu’à révocation.
Le contribuable dont les bases d’imposition subiraient des modifications doit révoquer sa déclaration dans les dix jours ouvrables de la modification.
Le contribuable est tenu de signaler immédiatement à l’administration tout changement d’adresse, de raison sociale ou de dénomination.
Un nouveau formulaire de déclaration contenant tous les éléments nécessaires à la taxation conformément aux indications qui y figurent et dûment signé par le contribuable doit parvenir à l’administration dans les dix jours ouvrables de la date d’envoi mentionnée sur ledit formulaire.

Article 14.

L’envoi ou la remise par l’administration d’un formulaire de déclaration vaut révocation de la précédente déclaration.

Article 15.

La taxe est recouvrée par voie de rôle.
Les rôles sont arrêtés et rendus exécutoires par le Collège communal au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice d’imposition.
Le recouvrement de la taxe sera poursuivi conformément aux dispositions de la loi du 24 décembre 1996 telle que modifiée, relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales.
Les contribuables recevront sans frais, par les soins du Receveur communal, les avertissements-extraits mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont portés au rôle.
La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle.
A défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont productives au profit de la Commune, pour la durée du retard, d'un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts directs de l'Etat.
Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en matière d’impôts d’Etat sur le revenu.

Article 16.

Le redevable de la présente imposition peut introduire une réclamation auprès du Collège communal de la Commune de Dison, rue Albert Ier, 66 à 4820 Dison, dans les six mois à dater de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle.
La réclamation doit être faite par écrit, datée et signée par le réclamant ou son représentant et doit mentionner : 

  • les nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie ;
  • l’objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.

La décision rendue par le Collège communal sur une telle réclamation peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de Première instance de Verviers conformément au prescrit des Lois du 15 mars 1999 et du 23 mars 1999 susmentionnées, ainsi que de leurs arrêtés d’application.
Quant aux erreurs matérielles provenant de doubles emplois, erreurs de chiffres, etc., les contribuables pourront en demander le redressement au Collège communal conformément aux dispositions de l’article 376 du Code des impôts sur les revenus.

Article 17.

La présente délibération, qui abroge et remplace toute décision antérieure relative au même objet, sera publiée dans les formes légales puis transmise simultanément au Collège provincial et au Gouvernement wallon.
 

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