Taxe sur les magasins de nuit
Article 1.
Il est établi au profit de la Commune, à partir du 1er janvier 2008 et jusqu'au 31 décembre 2012, une taxe annuelle sur les magasins de nuit.
Par magasin de nuit, il faut entendre toute unité d'établissement dont la surface commerciale nette ne dépasse pas 150 m², qui n'exerce aucune autre activité que la vente de produits d'alimentation générale et d'articles ménagers et qui affiche de manière permanente et apparente sur sa façade ou devanture principale la mention "magasin de nuit".
Pour l'application de cette taxe, par magasin de nuit, il faut entendre un établissement remplissant les conditions précitées dont l'activité principale (pas un restaurant, ni un snack) consiste en la vente de produits alimentaires, sous quelque forme ou conditionnement que ce soit, qui ouvre, ou reste ouvert, durant une période comprise entre :
- 22 heures et 2 heures, du vendredi au samedi, du samedi au dimanche, ainsi que la veille d'un jour férié légal;
- 22 heures et 1 heures les autres jours de la semaine.
Article 2.
La taxe est due solidairement par toute personne physique ou morale qui exploite un magasin de nuit sur le territoire et par le propriétaire de l’immeuble ou de la partie d’immeuble où se situe l’établissement.
Article 3.
Le taux de la taxe est fixé à 2.500 € par année ou fraction d’année et par établissement exploité.
Article 4.
Si le même contribuable exploite des magasins de nuit en des lieux différents, la taxe est due pour chaque point de vente.
Article 5.
La personne physique ou morale qui exploite un magasin de nuit, est tenue d'en faire la déclaration à l'Administration communale, quinze jours au moins à l'avance.
Article 6.
La non déclaration mentionnée à l'article 5 dans les délais ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.
En cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée d'un montant égal au double de celle-ci.
Article 7.
Le Collège communal fait procéder annuellement au recensement des magasins de nuit. La formule de déclaration, dont le texte est arrêté par ledit Collège, est remise au contribuable qui la retourne dûment complétée et signée à l'Administration communale dans les 15 jours de sa réception.
Le contribuable qui n'aurait pas reçu de formule de déclaration est néanmoins tenu de déclarer spontanément à l'Administration communale les éléments nécessaires à la taxation.
Article 8.
La taxe est recouvrée par voie de rôle.
Les rôles sont arrêtés et rendus exécutoires par le Collège communal au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice d’imposition.
Le recouvrement de la taxe sera poursuivi conformément aux dispositions de la loi du 24 décembre 1996 telle que modifiée, relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales.
Les contribuables recevront sans frais, par les soins du Receveur communal, les avertissements-extraits mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont portés au rôle.
La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle.
A défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont productives au profit de la Commune, pour la durée du retard, d'un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts directs de l'Etat.
Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en matière d’impôts d’Etat sur le revenu.
Article 9.
Le redevable de la présente imposition peut introduire une réclamation auprès du Collège communal de la Commune de Dison, rue Albert Ier, 66 à 4820 Dison, dans les six mois à dater de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle.
La réclamation doit être faite par écrit, datée et signée par le réclamant ou son représentant et doit mentionner :
- les nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie ;
- l’objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.
La décision rendue par le Collège communal sur une telle réclamation peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de Première instance de Verviers conformément au prescrit des Lois du 15 mars 1999 et du 23 mars 1999 susmentionnées, ainsi que de leurs arrêtés d’application.
Quant aux erreurs matérielles provenant de doubles emplois, erreurs de chiffres, etc., les contribuables pourront en demander le redressement au Collège communal conformément aux dispositions de l’article 376 du Code des impôts sur les revenus.
Article 10.
La présente décision, qui abroge et remplace toute décision antérieure relative au même objet, sera transmise simultanément au Collège provincial et au Gouvernement wallon et sera publiée conformément aux articles L11133 – 1 et 2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation dès réception de la décision de l’autorité de tutelle.