Taxe sur les immeubles inoccupés
Article 1.
§1. Il est établi, du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2012, une taxe communale sur les immeubles bâtis inoccupés.
Sont visés les immeubles bâtis, structurellement destinés au logement ou à l’exercice d’activités économiques de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, de commerces ou de services, qui sont restés inoccupés pendant une période comprise entre deux constats consécutifs distants d’une période minimale de 6 mois.
Ne sont pas visés les sites à réaménager (S.A.R.) de plus de 5.000 m² visés par le décret du Conseil régional wallon du 1er avril 2004 modifié par le décret programme du 23 février 2006.
Au sens du présent règlement, est considéré comme :
1. immeuble bâti : tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l’appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu’il peut être démonté ou déplacé ;
2. immeuble inoccupé : sauf si le redevable prouve qu’au cours de la période visée au §1er, alinéa 2, l’immeuble ou la partie d’immeuble bâti a effectivement servi de logement ou de lieu d’exercice d’activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services :
- soit l’immeuble bâti ou la partie d’immeuble bâti pour lequel ou laquelle aucune personne n’est inscrite dans les registres de la population ou d’attente, ou pour lequel ou laquelle il n’y a pas d’inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises ;
- soit, indépendamment de toute inscription dans les registres de la population ou d’attente ou à la Banque-Carrefour des Entreprises, l’immeuble bâti ou partie d’immeuble bâti :
a) dont l’exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, dès lors que soit, le permis d’exploiter, d’environnement, unique ou la déclaration requise n’a pas été mis en œuvre et est périmé soit que ledit établissement fait l’objet d’un ordre d’arrêter l’exploitation, d’un retrait ou d’une suspension d’autorisation prononcé en vertu du décret susmentionné ;
b) dont l’occupation relève d’une activité soumise à autorisation d’implantations commerciales en vertu de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales ou de la loi du 13 août 2004 relative à l’autorisation d’implantations commerciales, lorsque ladite implantation fait l’objet d’un ordre de fermeture, d’un retrait ou d’une suspension d’autorisation prononcé en vertu des dispositions de la loi du 13 août 2004 susmentionnée ;
c) dont l’état du clos (c’est-à-dire des murs, huisseries, fermetures) ou du couvert (c’est-à-dire de la couverture, charpente) n’est pas compatible avec l’occupation à laquelle il est structurellement destiné et dont, le cas échéant, le permis d’urbanisme ou le permis unique en tenant lieu, est périmé ;
d) faisant l’objet d’un arrêté d’inhabitabilité en application du Code wallon du logement ;
e) faisant l’objet d’un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant l’occupation, pris en application de l’article 135 de la nouvelle loi communale.
En tout état de cause, l’occupation sans droit ni titre ou une occupation proscrite par un arrêté pris sur base de l’article 135 de la nouvelle loi communale ne peut être considérée comme une occupation au sens du présent règlement.
§2. Le fait générateur de la taxe est le maintien en l’état d’un immeuble ou partie d’immeuble visé ci-dessus pendant la période comprise entre deux constats successifs qui seront distants d’une période minimale de 6 mois.
La période imposable est l’année en cours de laquelle le constat visé à l’article 5, §2, ou un constat annuel postérieur à celui-ci, tel que visé à l’article 5 §3 établissant l’existence d’un immeuble bâti inoccupé maintenu en l’état, est dressé.
Article 2.
La taxe est due par le titulaire du droit réel de jouissance (propriétaire, usufruitier,…) sur tout ou partie d’un immeuble inoccupé à la date du deuxième constat, ou, le cas échéant, de chaque constat postérieur à celui-ci. En cas de pluralité de titulaires du droit réel de jouissance, chacun d’entre eux est solidairement redevable de la taxe.
Article 3.
Le taux de la taxe est fixé à 150 € par mètre courant de façade d’immeuble bâti ou de partie d’immeuble bâti, tout mètre commencé étant dû en entier.
Par façade d’immeuble, il y a lieu d’entendre la façade principale c’est-à-dire celle où se trouve la porte d’entrée principale.
Le montant de la taxe est obtenu comme suit : taux de la taxe multiplié par le résultat de l’addition du nombre de mètres courants de façade d’immeuble à chacun des niveaux inoccupés de l’immeuble, à l’exception des caves, sous-sols et combles non aménagés. Le taux de la taxe est de 150 € (par mètre courant de façade) au premier anniversaire de la date du 2ème constat et 150 € (par mètre courant de façade) aux dates d’anniversaires suivantes.
Article 4.
Exonérations
Ne donne pas lieu à la perception de la taxe, l’immeuble bâti inoccupé pour lequel le titulaire du droit réel de jouissance démontre que l’inoccupation est indépendante de sa volonté.
Est également exonéré de la taxe :
- l’immeuble bâti inoccupé pour cause de travaux en cours ne nécessitant pas d’autorisation ;
- l’immeuble bâti faisant effectivement l’objet de travaux d’achèvement dûment autorisés.
Article 5.
L’Administration communale appliquera la procédure de constat suivante :
§1er
a) Les fonctionnaires désignés par le Collège communal dressent un constat établissant l’existence d’un immeuble bâti inoccupé.
b) Le constat est notifié par pli recommandé au titulaire du droit réel de jouissance (propriétaire, usufruitier,…) sur tout ou partie de l’immeuble dans les trente jours.
c) Le titulaire du droit réel de jouissance sur tout ou partie de l’immeuble peut apporter, par écrit, la preuve que l’immeuble a effectivement servi de logement ou de lieu d’exercice d’activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services aux fonctionnaires susmentionnés dans un délai de trente jours à dater de la notification visée au point b).
Lorsque les délais, visés aux points b) et c), expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
§2.
Un contrôle est effectué au moins six mois après l’établissement du constat visé au point a).
Si, suite au contrôle visé à l’alinéa 1er du présent paragraphe, un second constat établissant l’existence d’un immeuble bâti inoccupé est dressé, il est notifié par pli recommandé au titulaire du droit réel de jouissance. Ce dernier bénéficie d'un délai de 30 jours à dater de l'envoi du 2ème constat pour apporter, par écrit, la preuve que l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné n'est plus inoccupé aux termes du présent règlement. A défaut de fourniture de cette preuve, l’immeuble ou la partie d’immeuble inoccupé est considéré comme maintenu en l’état au sens de l’article 1er.
§3.
Un contrôle est effectué annuellement au moins six mois après l’établissement du constat précédent.
Si un nouveau constat établissant l’existence d’un immeuble bâti inoccupé est dressé, l’immeuble ou la partie d’immeuble inoccupé est considéré comme maintenu en l’état au sens de l’article 1er.
§4.
La procédure d’établissement du second constat et des constats ultérieurs est réalisée conformément au §1er.
Article 6.
La taxe est recouvrée par voie de rôle.
Les rôles sont arrêtés et rendus exécutoires par le Collège communal au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice d’imposition.
Le recouvrement de la taxe sera poursuivi conformément aux dispositions de la loi du 24 décembre 1996 telle que modifiée, relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales.
Les contribuables recevront sans frais, par les soins du Receveur communal, les avertissements-extraits mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont portés au rôle.
La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle.
A défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont productives au profit de la Commune, pour la durée du retard, d'un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts directs de l'Etat.
Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en matière d’impôts d’Etat sur le revenu.
Article 7.
Le redevable de la présente imposition peut introduire une réclamation auprès du Collège communal de la Commune de Dison, rue Albert Ier, 66 à 4820 Dison, dans les six mois à dater de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle.
La réclamation doit être faite par écrit, datée et signée par le réclamant ou son représentant et doit mentionner :
- les nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie ;
- l’objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.
La décision rendue par le Collège communal sur une telle réclamation peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de Première instance de Verviers conformément au prescrit des Lois du 15 mars 1999 et du 23 mars 1999 susmentionnées, ainsi que de leurs arrêtés d’application.
Quant aux erreurs matérielles provenant de doubles emplois, erreurs de chiffres, etc., les contribuables pourront en demander le redressement au Collège communal conformément aux dispositions de l’article 376 du Code des impôts sur les revenus.
Article 8.
La présente délibération, qui abroge et remplace toute décision antérieure relative au même objet, sera publiée dans les formes légales puis transmise simultanément au Collège provincial et au Gouvernement wallon.