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Taxe sur les enseignes et publicités assimilées, lumineuses ou non

Article 1.

Il est établi au profit de la Commune, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, une taxe annuelle sur les enseignes.

Article 2.

Est réputée enseigne, toute inscription, même peinte ou sur papier visible de la voie publique, située à l'extérieur de l'établissement, ayant pour but de faire connaître au public le commerce, l'industrie qui s'exploitent audit lieu, la profession qui s'y exerce et, généralement, les opérations qui s'y effectuent.
Une publicité est assimilée à une enseigne lorsque, placée à proximité immédiate d’un établissement, elle promeut cet établissement ou les activités qui s’y déroulent et les produits et services qui y sont fournis.

Article 3.

Ne peuvent donner lieu à la présente taxe les affiches assujetties au droit établi au profit de l'Etat par le titre XIV du Code des Taxes assimilées au Timbre.

Article 4.

Toutefois, par dérogation à l'interdiction du cumul de taxation stipulée à l'article 3, peuvent également être imposées au titre du présent règlement :
a) les affiches lumineuses ou par projections lumineuses visées aux articles 190 et 191 du Code des Taxes assimilées au Timbre.
b) à défaut d'enseigne proprement dite, une enseigne renfermant de la publicité au profit de tiers et, à défaut de toute enseigne renfermant ou non de la publicité, une réclame qui en fait d'office au premier chef.
Dans les cas prévus au b) du présent article, un seul de ces objets peut être soumis à taxation : celui qui donne lieu à l'imposition la plus élevée.

Article 5.

On entend par :

  • affiche lumineuse, celle qui est formée par les éléments mêmes qui émettent de la lumière;
  • affiche par projection lumineuse, celle qui est réalisée par la projection de rayons lumineux sur un écran.
Article 6.

Le taux de la taxe est fixé comme suit, par décimètre carré ou fraction de décimètre carré :

  • 0,40 € pour les enseignes et/ou publicités assimilées lumineuses
  • 0,20 € pour les enseignes et/ou publicités assimilées
Article 7.

La surface imposable est calculée comme suit :

  • s'il s'agit d'une surface plane : à raison des dimensions du dispositif qui contient l'enseigne, la réclame ou l'affiche et, s'il s'agit d'une figure géométrique irrégulière, à raison de celles du rectangle dans lequel le dispositif est susceptible d'être inscrit;
  • si l'enseigne, réclame ou affiche comporte plusieurs faces, la taxe est calculée sur base de la surface totale de toutes les faces visibles simultanément ou successivement;
  • si l'enseigne, réclame ou affiche est constituée elle-même par un volume, la surface de ce dernier est forfaitairement censée être le triple du produit de sa hauteur par sa plus grande largeur;
  • si le dispositif d'un appareil permet la présentation ou la projection successive de plusieurs textes, dessins, etc, la taxe sera perçue autant de fois qu'il existe de présentations ou projections différentes;
  • si plusieurs surfaces taxables installées sur un même immeuble ont trait au même objet, l'ensemble des surfaces des enseignes, réclames ou affiches, sera globalisé avant de fixer le montant de la taxe;
  • si plusieurs surfaces taxables concernant des industries, professions ou commerces différents sont apposées sur un même immeuble par un ou plusieurs contribuables, elles seront taxées séparément.
Article 8.

Par dérogation à l'article 6, les cordons lumineux qui ne font pas corps avec une enseigne, affiche ou réclame, seront taxés non à raison de la surface qu'ils délimitent mais à raison de leur longueur et au taux de 0,12 € par mètre courant.

Article 9.

Ne donnent pas lieu à la perception de la taxe :

  • les enseignes de services publics ou de services d'utilité publique, gratuits ou non;
  • les enseignes placées sur des édifices exclusivement réservés à l'usage d'un culte reconnu par l'Etat et uniquement relatives à ce culte;
  • les enseignes placées sur les bâtiments servant à l'enseignement et uniquement relatives à l'enseignement qui y est donné;
  • les dénominations d'hôpitaux, de dispensaires, d'œuvres de bienfaisance et, généralement, d'organismes d'intérêt public;
  • l'inscription du nom du commerçant et de son registre de commerce ou toute autre insertion prescrite par les lois ou règlements, les enseignes reprenant la raison sociale et/ou permettant d'identifier une firme locale.
Article 10.

La taxe est due :

  • pour les enseignes et réclames en tenant lieu, par la personne qui exerce l'activité à laquelle se rapporte l'objet taxable;
  • pour les affiches lumineuses ou par projection lumineuse ne faisant pas fonction d'enseigne, par le propriétaire de l'affiche.

Dans les deux cas, le propriétaire de l'immeuble est solidairement redevable de la taxe.

Article 11.

La taxe est en principe due en entier et pour toute l'année. Toutefois, elle est réduite de moitié :
a) si l'enseigne, affiche ou réclame n'est placée qu'après le 30 juin de l'exercice;
b) en cas d'enlèvement de la matière taxable ou de cessation du commerce ou de l'industrie qu'elle indique, avant le 1er juillet.

Article 12.

La personne physique ou morale qui procède au placement d'un panneau d'une enseigne, est tenue d'en faire la déclaration à l'Administration communale, quinze jours au moins à l'avance.

Article 13.

La non déclaration mentionnée à l'article 12 dans les délais ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.
En cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée d'un montant égal au double de celle-ci.

Article 14.

Le Collège communal fait procéder annuellement au recensement des enseignes. La formule de déclaration, dont le texte est arrêté par ledit Collège, est remise au contribuable qui la retourne dûment complétée et signée à l'Administration communale dans les 15 jours de sa réception.
Le contribuable qui n'aurait pas reçu de formule de déclaration est néanmoins tenu de déclarer spontanément à l'Administration communale les éléments nécessaires à la taxation.

Article 15.

La taxe est recouvrée par voie de rôle.
Les rôles sont arrêtés et rendus exécutoires par le Collège communal au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice d’imposition.
Le recouvrement de la taxe sera poursuivi conformément aux dispositions de la loi du 24 décembre 1996 telle que modifiée, relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales.
Les contribuables recevront sans frais, par les soins du Receveur communal, les avertissements-extraits mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont portés au rôle.
La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle.
A défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont productives au profit de la Commune, pour la durée du retard, d'un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts directs de l'Etat.
Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en matière d’impôts d’Etat sur le revenu.

Article 16.

Le redevable de la présente imposition peut introduire une réclamation auprès du Collège communal de la Commune de Dison, rue Albert Ier, 66 à 4820 Dison, dans les six mois à dater de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle.
La réclamation doit être faite par écrit, datée et signée par le réclamant ou son représentant et doit mentionner :

  • les nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie ;
  • l’objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.

La décision rendue par le Collège communal sur une telle réclamation peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de Première instance de Verviers conformément au prescrit des Lois du 15 mars 1999 et du 23 mars 1999 susmentionnées, ainsi que de leurs arrêtés d’application.
Quant aux erreurs matérielles provenant de doubles emplois, erreurs de chiffres, etc., les contribuables pourront en demander le redressement au Collège communal conformément aux dispositions de l’article 376 du Code des impôts sur les revenus.

Article 17.

La présente délibération, qui abroge et remplace toute décision antérieure relative au même objet, sera publiée dans les formes légales puis transmise simultanément au Collège provincial et au Gouvernement wallon.
 

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