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Taxe sur les débits de boissons

Article 1.

Il est établi au profit de la Commune, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, une taxe annuelle à charge des personnes qui exploitent sur le territoire de la Commune, un débit de boissons.

Article 2.

Est considéré comme exploitant un débit de boissons quiconque, à titre de profession principale ou accessoire, vend ou offre des boissons en vente, de façon continue ou non, dans un local accessible au public. Toutefois, n'est pas considéré comme débit de boissons, l'hôtel, la maison de pension ou tout établissement analogue quand les boissons ne sont servies qu'en même temps que les repas ou pour accompagner ceux-ci.

Article 3.

Le taux annuel de la taxe sur les débits de boissons est fixé à 200 € par établissement.

Article 4.

La taxe est calculée par semestre et par moitié. Tout semestre commencé est dû en entier, la situation au 1er janvier et au 1er juillet étant seule prise en considération. La taxe est réduite de moitié pour les débitants qui ouvrent leur débit sur le territoire de la Commune après le 30 juin ou le cessent avant le 1er juillet. Le paiement a lieu en une seule fois.

Article 5.

La taxe est due pour chaque débit exploité séparément par une même personne physique ou morale. Le cas échéant, la taxe sur les débits de boissons fermentées est due conjointement avec la taxe sur les boissons spiritueuses.

Article 6.

Si le débit est tenu par un gérant ou autre préposé, la taxe est due par le commettant.
Il appartient, le cas échéant, au tenancier de prouver qu'il exploite le débit pour compte d'un tiers.
Le commettant est tenu, en cas de changement de préposé, d'en faire la déclaration à l'Administration communale avant l'entrée en service du nouveau préposé.
Le cas échéant, la taxe est due solidairement par le propriétaire et le locataire principal du débit.

Article 7.

La personne physique ou morale qui ouvre, transfère, cède ou ferme un débit de boissons, est tenue d'en faire la déclaration à l'Administration communale, quinze jours au moins à l'avance.

Article 8.

La non déclaration mentionnée à l'article 7 dans les délais ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.
En cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée d'un montant égal au double de celle-ci.

Article 9.

Le Collège communal fait procéder annuellement au recensement des débits. La formule de déclaration, dont le texte est arrêté par ledit Collège, est remise au contribuable qui la retourne dûment complétée et signée à l'Administration communale dans les 15 jours de sa réception.
Le contribuable qui n'aurait pas reçu de formule de déclaration est néanmoins tenu de déclarer spontanément à l'Administration communale les éléments nécessaires à la taxation.

Article 10.

La taxe est recouvrée par voie de rôle.
Les rôles sont arrêtés et rendus exécutoires par le Collège communal au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice d’imposition.
Le recouvrement de la taxe sera poursuivi conformément aux dispositions de la loi du 24 décembre 1996 telle que modifiée, relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales.
Les contribuables recevront sans frais, par les soins du Receveur communal, les avertissements-extraits mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont portés au rôle.
La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle.
A défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont productives au profit de la Commune, pour la durée du retard, d'un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts directs de l'Etat.
Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en matière d’impôts d’Etat sur le revenu.

Article 11.

Le redevable de la présente imposition peut introduire une réclamation auprès du Collège communal de la Commune de Dison, rue Albert Ier, 66 à 4820 Dison, dans les six mois à dater de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle.
La réclamation doit être faite par écrit, datée et signée par le réclamant ou son représentant et doit mentionner : 

  • les nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie ;
  • l’objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.

La décision rendue par le Collège communal sur une telle réclamation peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de Première instance de Verviers conformément au prescrit des Lois du 15 mars 1999 et du 23 mars 1999 susmentionnées, ainsi que de leurs arrêtés d’application.
Quant aux erreurs matérielles provenant de doubles emplois, erreurs de chiffres, etc., les contribuables pourront en demander le redressement au Collège communal conformément aux dispositions de l’article 376 du Code des impôts sur les revenus.

Article 12.

La présente délibération, qui abroge et remplace toute décision antérieure relative au même objet, sera publiée dans les formes légales puis transmise simultanément au Collège provincial et au Gouvernement wallon.
 

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