Taxe sur les agences de paris aux courses de chevaux courues à l'étranger
Article 1.
Il est établi au profit de la Commune de DISON, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, une taxe annuelle sur les agences de paris aux courses de chevaux courues à l'étranger.
Article 2.
Le taux de cette taxe est de 70 € par mois ou fraction de mois d'exploitation.
Article 3.
Par agence de paris, on entend au sens du présent règlement, les agences ou succursales d'agences acceptant à titre principal ou accessoire les paris sur les courses courues à l'étranger, autorisées dans le cadre de l'article 66 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et taxables en vertu de l'article 74 du dit Code.
Article 4.
La taxe est due par toute personne physique ou morale exploitant une agence de paris aux courses de chevaux courues à l'étranger.
Si l'agence est tenue pour le compte d'une tierce personne, par un gérant ou un autre préposé, seul le commettant est considéré comme exploitant pour l'application de la taxe.
Article 5.
La personne physique ou morale qui ouvre, transfère, cède ou ferme une agence de paris aux courses de chevaux courues à l'étranger, est tenue d'en faire la déclaration à l'Administration communale, quinze jours au moins à l'avance.
Article 6.
La non déclaration mentionnée à l'article 5 dans les délais ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.
En cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée d'un montant égal au double de celle-ci.
Article 7.
Le Collège communal fait procéder annuellement au recensement des agences de paris aux courses de chevaux courues à l'étranger. La formule de déclaration, dont le texte est arrêté par ledit Collège, est remise au contribuable qui la retourne dûment complétée et signée à l'Administration communale dans les 15 jours de sa réception.
Le contribuable qui n'aurait pas reçu de formule de déclaration est néanmoins tenu de déclarer spontanément à l'Administration communale les éléments nécessaires à la taxation.
Article 8.
La taxe est recouvrée par voie de rôle.
Les rôles sont arrêtés et rendus exécutoires par le Collège communal au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice d’imposition.
Le recouvrement de la taxe sera poursuivi conformément aux dispositions de la loi du 24 décembre 1996 telle que modifiée, relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales.
Les contribuables recevront sans frais, par les soins du Receveur communal, les avertissements-extraits mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont portés au rôle.
La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle.
A défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont productives au profit de la Commune, pour la durée du retard, d'un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts directs de l'Etat.
Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en matière d’impôts d’Etat sur le revenu.
Article 9.
Le redevable de la présente imposition peut introduire une réclamation auprès du Collège communal de la Commune de Dison, rue Albert Ier, 66 à 4820 Dison, dans les six mois à dater de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle.
La réclamation doit être faite par écrit, datée et signée par le réclamant ou son représentant et doit mentionner :
- les nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie ;
- l’objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.
La décision rendue par le Collège communal sur une telle réclamation peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de Première instance de Verviers conformément au prescrit des Lois du 15 mars 1999 et du 23 mars 1999 susmentionnées, ainsi que de leurs arrêtés d’application.
Quant aux erreurs matérielles provenant de doubles emplois, erreurs de chiffres, etc., les contribuables pourront en demander le redressement au Collège communal conformément aux dispositions de l’article 376 du Code des impôts sur les revenus.
Article 10.
La présente délibération, qui abroge et remplace toute décision antérieure relative au même objet, sera publiée dans les formes légales puis transmise simultanément au Collège provincial et au Gouvernement wallon.