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Taxe sur le pavage, l'empierrement ou le revêtement des chemins

Article 1.

Il est établi au profit de la Commune, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, une taxe annuelle et directe frappant les propriétés situées le long d'une voie publique où les travaux de pavage, empierrement ou revêtement sont ou ont été exécutés pour la première fois par la Commune et à ses frais.

Article 2.

La taxe est due solidairement par le propriétaire de l'immeuble au 1er janvier de l'exercice et, s'il en existe, par l'usufruitier, l'emphytéote, le superficiaire ou le possesseur à quelqu'autre titre.

Article 3.

La taxe est calculée proportionnellement à la moitié de la surface de voirie pavée, empierrée ou revêtue au droit de la propriété. La dépense à récupérer sera calculée par mètre carré en divisant 80% du coût des travaux à charge de la Commune par la surface exécutée.

Article 4.

Toute surface supérieure au rapport de 6 mètres carrés par mètre courant de façade n'est pas portée en compte et tombe à charge de la caisse communale.
La surface pour laquelle le riverain est appelé à contribution se délimite, compte tenu de la surface traitée, par l'axe de la voie publique et par des perpendiculaires dressées aux extrémités de l'alignement de la propriété riveraine.
Dans le cas des immeubles sis à l'angle de deux rues ou d'une rue et d'une place, chaque droite de façade doit se considérer séparément. Le coût des travaux afférents aux surfaces situées en dehors des quadrilatères ainsi délimités ne peut être récupéré à charge des riverains et est financé par la caisse communale.
Lorsque la présente taxe est exigible en même temps pour plusieurs voies publiques, les propriétaires des immeubles sis à l'angle de deux de ces voies ou donnant sur deux de ces voies ne sont imposés, sans préjudice à la limitation fixée par le paragraphe 1er du présent article que pour la façade donnant lieu à la taxe la plus élevée et la moitié de l'autre façade.
Lorsqu'il existe un pan coupé, le centre de celui-ci est considéré comme point de jonction des deux façades adjacentes.

Article 5.

Sur demande assortie d'un engagement formel, les redevables sont autorisés à se libérer de la taxe en 15 versements annuels. Dans ce cas, la taxe annuelle frappant chaque propriétaire est égale à la charge annuelle d'amortissement et d'intérêt d'un emprunt remboursable en 15 ans qui serait contracté auprès d’un établissement bancaire et dont le montant égalerait la part de dépense récupérable à charge du riverain.
Le taux de cet intérêt sera celui appliqué par l’établissement bancaire pour les emprunts en 15 ans à la date de première débition de la taxe.
La taxe est due pour la première fois au 1er janvier de l'exercice qui suit l'année au cours de laquelle le décompte final pour les travaux qui y donnent lieu a été établi.
Elle cessera d'être due lorsque la somme des amortissements compris dans les cotisations annuelles acquittées égalera la valeur de la dépense récupérable afférente à la propriété, c'est-à-dire quand elle aura été payée 15 fois.
En cas de cession de l'immeuble, le solde de la taxe sera immédiatement exigible.

Article 6. 

Faculté est laissée au propriétaire de libérer anticipativement son immeuble des 15 paiements en versant immédiatement à la caisse communale une somme égale au montant de sa quote-part dans le coût des travaux.
A n'importe quel moment, il pourra le libérer des paiements futurs en versant à la caisse communale la différence entre le montant de sa quote-part dans le coût des travaux et la valeur des amortissements compris dans les cotisations déjà versées.

Article 7.

Par dérogation à l'article 5 et sans préjudice aux exonérations prévues à l'article 10, les propriétés non bâties ne sont passibles, aussi longtemps qu'elles restent telles, que d'une taxe réduite correspondant à la charge annuelle d'intérêt d'une somme égale à la part de dépense récupérable à charge du riverain.

Article 8.

Lorsqu'un riverain aura exécuté à ses frais le pavage, empierrement ou revêtement de la surface de voirie, calculée comme dit à l'article 4, dans des conditions techniques semblables à celles fixées pour l'exécution des ouvrages servant de base à la présente taxe, celle-ci sera réduite, en sa faveur, à concurrence du montant de ses débours. A défaut de preuve du montant de ceux-ci, la valeur des travaux sera déterminée par expertise contradictoire.

Article 9.

La taxe n'est pas applicable :

a) aux propriétés non bâties situées en zone rurale;
b) aux terrains sur lesquels il n'est pas permis ou pas possible de bâtir;
c) aux propriétés de l'Etat, des Régions, des Communautés, de la Province ou de la Commune affectées à un service d'utilité publique gratuit ou non. 

Article 10.

La taxe est recouvrée par voie de rôle.
Les rôles sont arrêtés et rendus exécutoires par le Collège communal au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice d’imposition.
Le recouvrement de la taxe sera poursuivi conformément aux dispositions de la loi du 24 décembre 1996 telle que modifiée, relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales.
Les contribuables recevront sans frais, par les soins du Receveur communal, les avertissements-extraits mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont portés au rôle.
La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle.
A défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont productives au profit de la Commune, pour la durée du retard, d'un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts directs de l'Etat.
Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en matière d’impôts d’Etat sur le revenu.

Article 11.

Le redevable de la présente imposition peut introduire une réclamation auprès du Collège communal de la Commune de Dison, rue Albert Ier, 66 à 4820 Dison, dans les six mois à dater de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle.
La réclamation doit être faite par écrit, datée et signée par le réclamant ou son représentant et doit mentionner :

  • les nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie ;
  • l’objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.
     

La décision rendue par le Collège communal sur une telle réclamation peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de Première instance de Verviers conformément au prescrit des Lois du 15 mars 1999 et du 23 mars 1999 susmentionnées, ainsi que de leurs arrêtés d’application.

Quant aux erreurs matérielles provenant de doubles emplois, erreurs de chiffres, etc., les contribuables pourront en demander le redressement au Collège communal conformément aux dispositions de l’article 376 du Code des impôts sur les revenus. 

Article 12.

Les dispositions spécifiques relatives à la taxe sur le pavage, l’empierrement ou le revêtement des chemins antérieurement en vigueur restent applicables pour régir les effets des situations nées durant leur période d’approbation. 

Article 13.

La présente délibération, qui abroge et remplace toute décision antérieure relative au même objet, sera transmise simultanément au Collège provincial et au Gouvernement wallon et sera publiée conformément aux articles L1133 – 1 et 2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation dès réception de la décision de l’autorité de tutelle.
 

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