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Taxe sur l'acquisition de l'assiette des voies publiques

Article 1.

Il est établi au profit de la Commune, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, une taxe annuelle et directe frappant les propriétés situées le long d'une voie publique ouverte, élargie, prolongée ou redressée par la Commune et à ses frais. 

Article 2.

La taxe est due, solidairement, par le propriétaire de l'immeuble au 1er janvier de l'exercice et, s'il en existe, par l'usufruitier, l'emphytéote, le superficiaire ou le possesseur à quelqu'autre titre. 

Article 3.

La taxe est calculée proportionnellement à la longueur de l'alignement de la propriété et à la moitié de la largeur des terrains acquis au droit de celle-ci. La dépense à récupérer sera calculée par mètre carré en divisant par la superficie totale des terrains incorporés à la voirie 100% du coût des emprises réalisées à titre onéreux à charge de la Commune augmenté de la valeur, d'après expertise des terrains cédés gratuitement. La valeur des bâtiments empris n'entre pas en ligne de compte.
Aucun riverain ne peut être astreint à financer plus de 12 mètres carrés par mètre courant d'alignement de sa propriété. Toute surface supplémentaire n'est pas portée en compte et son financement tombe à charge de la caisse communale.

Article 4.

Sur demande assortie d'un engagement formel, les redevables sont autorisés à se libérer de la taxe en 15 versements annuels. Dans ce cas, la taxe annuelle frappant chaque propriété est égale à la charge annuelle d'amortissement et d'intérêt d'un emprunt remboursable en 15 ans qui serait contracté auprès d’un établissement bancaire et dont le montant égalerait la part de dépense récupérable à charge du riverain. Le taux de l'intérêt sera celui appliqué par l’établissement bancaire pour les emprunts en 15 ans à la date de première débition de la taxe. La taxe est due pour la première fois au 1er janvier de l'exercice qui suit l'année au cours de laquelle le décompte final pour les opérations qui y donnent lieu a été établi. Elle cessera d'être due lorsque la somme des amortissements compris dans les cotisations annuelles acquittées égalera la valeur de la dépense récupérable afférente à la propriété, c'est-à-dire quant elle aura été payée 15 fois.
En cas de cession de l'immeuble, le solde de la taxe sera immédiatement exigible.

Article 5.

Faculté est laissée au propriétaire de libérer anticipativement son immeuble des 15 paiements en versant immédiatement à la caisse communale une somme égale au montant de sa quote-part dans le coût des travaux. A n'importe quel moment, il pourra le libérer des paiements futurs en versant à la caisse communale la différence entre le montant de sa quote-part dans le coût des travaux et la valeur des amortissements compris dans les cotisations déjà versées.

Article 6.

Par dérogation à l'article 4 et sans préjudice aux exonérations prévues à l'article 7, les propriétés non bâties ne sont passibles, aussi longtemps qu'elles restent telles, que d'une taxe réduite correspondant à la charge annuelle d'intérêt d'une somme égale à la part de dépense récupérable à charge du riverain.

Article 7.

La taxe n'est pas applicable :

a) aux propriétés non bâties situées en zone rurale;
b) aux terrains sur lesquels il n'est pas permis ou pas possible de bâtir;
c) aux propriétés de l'Etat, des Régions, des Communautés, de la Province ou de la Commune affectées à un service d'utilité publique gratuit ou non;
d) aux propriétés dont les possesseurs ont cédé gratuitement la partie de terrain sujette à emprise.
Pour l'application du présent aliéna, il faut et il suffit que la cession gratuite concerne le terrain à emprendre, indépendamment de l'indemnisation que le riverain aurait éventuellement exigée pour les constructions y sises.
La superficie de terrain cédée gratuitement doit être égale à celle de l'emprise dont le financement tombe à charge du riverain, en application des dispositions de l'article 2. Si le terrain cédé gratuitement est moins étendu que ladite partie d'emprise, le riverain est tenu au paiement de la taxe pour la différence de surface, à moins qu'il ne préfère s'en libérer en payant au propriétaire du terrain voisin, à la décharge de la Commune, une indemnité à fixer à l'amiable entre eux.
Inversement, le riverain peut exiger indemnité de la Commune pour la surface de terrain qu'il cède en excédent de la partie d'emprise dont le financement lui incombe.

Article 8.

Les dispositions spécifiques relatives à la taxe sur l’acquisition de l’assiette de voies publiques antérieurement en vigueur restent applicables pour régir les effets des situations nées durant leur période d’application.

Article 9.

La taxe est recouvrée par voie de rôle.
Les rôles sont arrêtés et rendus exécutoires par le Collège communal au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice d’imposition.
Le recouvrement de la taxe sera poursuivi conformément aux dispositions de la loi du 24 décembre 1996 telle que modifiée, relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales.
Les contribuables recevront sans frais, par les soins du Receveur communal, les avertissements-extraits mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont portés au rôle.
La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle.
A défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont productives au profit de la Commune, pour la durée du retard, d'un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts directs de l'Etat.
Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en matière d’impôts d’Etat sur le revenu.

Article 10.

 

Le redevable de la présente imposition peut introduire une réclamation auprès du Collège communal de la Commune de Dison, rue Albert Ier, 66 à 4820 Dison, dans les six mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
La réclamation doit être faite par écrit, datée et signée par le réclamant ou son représentant et doit mentionner :

  • les nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie ;
  • l’objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.

La décision rendue par le Collège communal sur une telle réclamation peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de Première instance de Verviers conformément au prescrit des Lois du 15 mars 1999 et du 23 mars 1999 susmentionnées, ainsi que de leurs arrêtés d’application.

Quant aux erreurs matérielles provenant de doubles emplois, erreurs de chiffres, etc., les contribuables pourront en demander le redressement au Collège communal conformément aux dispositions de l’article 376 du Code des impôts sur les revenus.

 

Quant aux erreurs matérielles provenant de doubles emplois, erreurs de chiffres, etc., les contribuables pourront en demander le redressement au Collège communal conformément aux dispositions de l’article 376 du Code des impôts sur les revenus. 

Article 11.

La présente délibération, qui abroge et remplace toute décision antérieure relative au même objet, sera transmise simultanément au Collège provincial et au Gouvernement wallon et sera publiée conformément aux articles L1133 – 1 et 2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation dès réception de la décision de l’autorité de tutelle.

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