Taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires toutes boites
Article 1.
Il est établi, pour les exercices 2008 à 2012 une taxe sur la distribution gratuite, à domicile d’écrits et échantillons non adressés qu’ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite. Est uniquement visée, la distribution gratuite dans le chef des destinataires.
Article 2.
Au sens du présent règlement, on entend par :
- Ecrit ou échantillon non adressé, l’écrit ou l’échantillon qui ne comporte pas le nom et/ou l’adresse complète du destinataire (rue, n°, code postal et commune).
- Ecrit publicitaire, l’écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisée par une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s).
- Echantillon publicitaire, toute petite quantité et/ou exemple d’un produit réalisé pour en assurer la promotion et/ou la vente.
Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l’écrit publicitaire qui, le cas échéant, l’accompagne.
- Ecrit de presse régionale gratuite, l’écrit distribué gratuitement selon une périodicité régulière d’un minimum de 12 fois l’an, contenant, outre de la publicité, du texte rédactionnel d’informations liées à l'actualité récente, adaptées à la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales (par zone de distribution, il y a lieu d’entendre le territoire de la commune de DISON et des communes limitrophes, à savoir : Verviers, Herve, Limbourg, Thimister-Clermont et Welkenraedt), et comportant à la fois au moins cinq des six informations d’intérêt général suivantes :
- les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires, …),
- les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune et de sa région, de ses A.S.B.L. culturelles, sportives, caritatives,
- les « petites annonces » de particuliers,
- une rubrique d’offres d’emplois et de formation,
- les annonces notariales,
- par l’application de Lois, décrets ou règlements généraux qu’ils soient régionaux, fédéraux ou locaux des annonces d’utilité publique ainsi que des publications officielles ou d’intérêt public telles que : enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les cours et tribunaux, ....
Article 3.
La taxe est due :
- par l'éditeur;
- ou, s'il n'est pas connu, par l'imprimeur;
- ou, si l'éditeur et l'imprimeur ne sont pas connus, par le distributeur;
- ou, si l'éditeur, l'imprimeur et le distributeur ne sont pas connus, par la personne physique ou morale pour compte de laquelle l’écrit publicitaire est distribué.
Article 4.
La taxe est fixée à :
- 0,0111 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu’à 10 grammes inclus;
- 0,0297 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 10 et jusqu’à 40 grammes inclus;
- 0,0446 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 40 et jusqu’à 225 grammes inclus;
- 0,08 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à 225 grammes.
Néanmoins, tout écrit distribué émanant de presse régionale gratuite se verra appliquer un taux uniforme de 0,006 euro par exemplaire distribué.
Article 5.
A la demande du redevable, le Collège communal accorde, pour l’année, un régime d'imposition forfaitaire trimestrielle, à raison de 13 (treize) distributions par trimestre dans le cas de distributions répétitives, en remplacement des déclarations ponctuelles.
Dans cette hypothèse :
- le nombre d'exemplaires distribués est déterminé par le nombre de boîtes aux lettres installées sur le territoire de la commune en date du 1er janvier de l’exercice d’imposition.
- le taux uniforme appliqué à ces distributions est alors le suivant:
* pour les écrits de presse régionale gratuite : 0,006 euro par exemplaire.
* pour tous les autres écrits publicitaires : le taux applicable à l'écrit publicitaire annexé à la demande d’octroi du régime d’imposition forfaitaire. Par ailleurs, le redevable s’engage, à ce que ses écrits respectent bien la catégorie pondérale justifiant le taux qui lui est appliqué.
Le non-respect de cet engagement entraînera, conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (6 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, l'enrôlement d'office de la taxe. Dans ce cas, la taxe qui est due est majorée d’un montant égal au double de celle–ci.
Article 6.
A l’exception des dispositions prévues pour la taxation forfaitaire trimestrielle, tout contribuable est tenu de faire au plus tard 15 jours après la distribution concernée, à l'Administration communale, une déclaration contenant tous les renseignements nécessaires à la taxation. Cette déclaration, sera effectuée à l’aide du formulaire établi par la commune.
Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (6 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales), la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. Dans ce cas, la taxe qui est due est majorée d’un montant égal au double de celle–ci.
Article 7.
La taxe est perçue par voie de rôle. Celui-ci sera dressé et rendu exécutoire par le Collège communal.
Article 8.
Le recouvrement de la taxe sera poursuivi conformément aux dispositions de la loi du 24 décembre 1996 telle que modifiée, relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales.
Les contribuables recevront sans frais, par les soins du receveur communal, les avertissements-extraits de rôle mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont portés au rôle pour le trimestre concerné.
Article 9.
Le paiement devra s’effectuer dans les deux mois à dater de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle.
A défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont productives au profit de la Commune, pour la durée du retard, d’un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts de l’Etat.
Article 10.
Le redevable de la présente imposition peut introduire auprès du Collège communal une réclamation faite par écrit, motivée et remise ou présentée par envoi postal dans les six mois à dater de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
Quant aux erreurs matérielles provenant de doubles emplois, erreurs de chiffres, etc., les contribuables pourront en demander le redressement au Collège communal conformément aux dispositions de l’article 376 du Code des impôts sur les revenus.
Article 11.
La présente délibération, qui abroge et remplace toute décision antérieure relative au même objet, sera transmise simultanément au Collège provincial et au Gouvernement wallon et sera publiée conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation dès réception de la décision de l’autorité de tutelle.