Redevance sur prestations administratives
Article 1.
Il est établi au profit de la Commune, du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2012, une redevance communale pour la recherche et la délivrance, par l'Administration communale, de tous renseignements administratifs quelconques, en ce compris notamment l'établissement de toutes statistiques générales.
Article 2.
La redevance est due par la personne physique ou morale qui demande les renseignements, sauf exceptions prévues par la loi.
Article 3.
- La redevance est fixée à 1,25 € par renseignement.
- Toutefois, lorsque la demande :
1. requiert une prestation de la part d'un agent communal, la redevance est fixée à 30,00 € par heure à l'indice 138.01. La redevance due est calculée proportionnellement par quart d’heure de travail effectif. Le montant dû sera majoré de 15% de frais administratifs avec un minimum de 12,50 € par prestation, frais inclus. L’index variera de la même manière que celui appliqué pour les traitements du personnel des Administrations publiques.
2. concerne une liste : la redevance est fixée à 2,50 € le feuillet.
3. concerne des étiquettes autocollantes : la redevance est fixée à 2,00 € le feuillet
4. consiste à utiliser le photocopieur communal pour faire des photocopies de documents privés des particuliers : 0,50 € la photocopie
- Pour les listes hebdomadaires de renseignements d'Etat civil (naissances, publications de mariages, mariages, etc) : 0,15 € par nom.
- Pour la délivrance, à un administré, de photocopies de documents dans le cadre de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration dans les communes: la redevance est fixée à 0,05 € par page au format DIN A4, 0,15 € par page au format DIN A3, avec un minimum de 1, 25 €.
- En cas d'expédition par la poste, la demande devra être accompagnée d'une enveloppe timbrée (et adressée) pour la réponse.
Article 4.
La délivrance des documents ne se fait que contre paiement au grand comptant de la redevance telle que mentionnée à l'article précédent, le cas échant contre délivrance d'une quittance.
Article 5.
Sont exonérés du paiement de la redevance : les indigents, l'indigence étant constatée par toute pièce probante.
Article 6.
La présente délibération, qui abroge et remplace toute décision antérieure relative au même objet, sera publiée dans les formes légales puis transmise simultanément au Collège provincial et au Gouvernement wallon.